Film solaire, Film teinté, Législation — 13 septembre 2009 at 0 h 34 min

Réglementation des vitres teintées automobile

Actuellement, bien qu’aucune loi en France ne réglemente de façon claire les vitres teintées, il est raisonnable de prendre quelques précautions. Les informations ci-dessous restent des conseils de CarNéo et chacun peut ou non en tenir compte. Les modifications apportées sur un véhicule sont sous la responsabilité de son conducteur ou son propriétaire.

Pour les vitres latérales avant

  • La teinte Clair (35%) est conseillée et représente un bon compromis entre esthétisme et sécurité.
  • La teinte foncée (20%) est déconseillée pour des raisons de sécurité car la vision de nuit à travers la vitre est diminuée .
  • La teinte noire (5%) ne convient pas pour les vitres avant, car de nuit, il est difficile de voir correctement dans les rétroviseurs et à travers la vitre lorsqu’on tourne à gauche ou à droite.

De plus, les teintes foncées et noires ne sont pas vraiment « appréciées » des forces de l’ordre qui ne voient pas parfaitement le conducteur.

Pour les vitres latérales arrières et la lunette, toutes les teintes sont autorisées à condition que le véhicule possède un rétroviseur de chaque coté.

Le pare-brise ne doit pas être teinté. Seul est autorisé un bandeau haut ne devant pas dépasser 10cm de hauteur.

Les films réfléchissants or ou argent sont interdits pour toutes les vitres. Certains pays européens et notamment frontaliers à la France, ont une réglementation très stricte en matières de vitres teintées, et obligent un taux de transmission de lumière supérieur à 70% sur les vitres avant.

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3 Comments

  1. Voici un récapitulatif trouvé sur le net qui résume tout ce que vous dites, et qui m’a permis d’éviter la contravention de la gendarmerie à Tarbes !
    Imprimez le, ca marche.
    ++
    Ahmed

    Est-il interdit d’apposer des films de couleur ou teintés sur les vitres d’un véhicule automobile ?

    Les dispositions de l’article R.316-3 du Code de la route précisent que toutes les vitres doivent être en substance transparente telle que le danger d’accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. L’amende encourue s’élève à 450 € (forfaitaire : 68 €).

    Ces dispositions normatives ne s’appliquent que pour la vitre du pare-brise et ne trouvent donc pas application pour les vitres arrières et latérales avant/arrière d’un véhicule (Tribunal police Bourg-en-Bresse, 14 janvier 1993 – Cour de cassation 22 mai 2001). La jurisprudence censure ainsi toutes les verbalisations abusives. Les tribunaux considèrent qu’il appartient à l’autorité de poursuite d’établir que le film teinté équipant les vitres latérales du véhicule du prévenu sont de nature à réduire le champ de visibilité du conducteur ou à provoquer une déformation notable des objets et de leurs couleurs (Tribunal police Grenoble 21 janvier 1994).

    Une telle preuve n’est pas rapportée, lorsque l’agent verbalisateur se borne à mentionner le collage d’un film plastique sur les vitres latérales avant (Tribunal police Digne 5 janvier 1999).

    En ce qui concerne le pare-brise le prévenu peut en versant aux débats des pièces et notamment des photographies de son véhicule faisant apparaître que le champ de vision du conducteur n’est pas modifié du fait du film teinté apposé sur les vitres, apporter la preuve contraire au procès-verbal (Cour Appel Paris 24 septembre 1997). Le prévenu peut ainsi être relaxé en exposant au tribunal que le film teinté posé sur une vitre plane fonce les couleurs naturelles, mais n’altère pas les formes extérieures, ni ne réduit la visibilité du conducteur.

    Quelques articles du code de la route à propos de la pose de films teintés sur vitrage auto:

    Se conformer à la réglementation en vigueur du Code de la route notamment R316-1, R316-3 et R412-6.

    Ne pas appliquer sur le pare-brise (sauf bandeau de hauteur de 10cm maxi sur partie haute du pare-brise) ni sur les vitres latérales avant. En cas d’application sur la lunette arrière et les vitres latérales arrière, le rétroviseur extérieur droit est obligatoire.

    Article R316-1 : Champ de visibilité
    Tout véhicule à moteur, à l’exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être construit ou équipé de telle manière que le champ de visibilité du conducteur, vers l’avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté.
    Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d’application du présent article.
    Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

    Article R316-3 : Vitrage des véhicules
    Toutes les vitres doivent être en substance transparente telle que le danger d’accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d’une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l’abrasion. Elles doivent également présenter une faible vitesse de combustion.

    Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. En cas de bris elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route.
    Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d’application du présent article. Il détermine notamment les conditions d’homologation des différentes catégories de vitres équipant les véhicules.

    Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

    Article R412-6 : État et position du conducteur
    I. – Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur.
    II. – Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l’apposition d’objets non transparents sur les vitres.
    III. – Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ci-dessus est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
    IV. – En cas d’infraction aux dispositions du II ci-dessus, l’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

    Ici, les modalités des articles cités plus haut qui concernent les modalités d’immobilisation d’un véhicule en cas d’infraction. Je les ai mis puisqu’ils sont cités pour vérifier qu’il ne parle pas de la réglementation sur les films.

    Article L325-1
    (Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 17 I Journal Officiel du 16 novembre 2001)(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 87 1º, 2º Journal Officiel du 19 mars 2003)

    Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l’assurance obligatoire des véhicules à moteur compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l’hygiène publique, l’esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun, peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction.

    Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d’éléments indispensables à leur utilisation normale et susceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols.

    Article L325-2
    (Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 89 1º, 2º Journal Officiel du 19 mars 2003)

    Pour l’application de l’article L. 325-1 et sur prescription de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, les fonctionnaires de police en tenue et les militaires de la gendarmerie habilités à constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manœuvrer ou faire manœuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.

    La mise en fourrière peut également être prescrite par l’agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, territorialement compétent. Pour l’application de cette disposition et sur prescription de l’agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, les agents de police municipale habilités à constater par procès-verbal les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manœuvrer ou faire manœuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.

    Dans les cas prévus aux alinéas précédents, l’assureur du propriétaire du véhicule est tenu de garantir dans les limites du contrat la réparation du dommage causé au tiers, sauf recours, s’il y a lieu, contre la collectivité publique qui, par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur et sans qu’une majoration de prime puisse en résulter pour le propriétaire. Il est statué sur ce recours ainsi que sur toute action en responsabilité en cas de non-assurance du véhicule dans les conditions prévues par l’article 1er de la loi nº 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de droit public.

  2. Je viens d’être verbalisé par la gendarmerie pour avoir des glaces filmées sur les portes avant.
    Le gendarme se base sur l’article 77/649.
    Amende de 35,00 €.
    Y a t’il un recours ?
    Merci de me renseigner
    Pierre-Yves

  3. Je viens de passer une semaine de vacances en Italie, et mes vitres latérale et arrière sont teintées. A l’aller, aucun souci mais au retour, en reprenant la même route, quelques kilomètres après la frontière Italo-Suisse, je me fais arrêter par une patrouille de police suisse me disant que c’est dangereux en cas d’accident etc. et comme quoi c’est une loi européenne.

    Je lui ai pourtant dit avoir été en Italie, en Allemagne, au Luxembourg, en Hollande, en Belgique, et même en Espagne avec cette voiture, et je n’ai eu aucun souci car je suis même allé voir la police pour valider la clarté et la transparence des vitres (pourcentage de teinte). Rien à faire. Du coup, 270 Francs Suisses d’amende soit 240€k payable immédiatement !

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