Législation — 3 août 2007 at 20 h 34 min

Vitres teintées: Article R.72

Tout véhicule doit être tel que le champ de visibilité du conducteur, vers l’avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté. le ministre de l’équipement et du logement fixe par arrêté les modalités d’application du présent article.

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One Comment

  1. Nice Site!
    Sérieusement, votre site est vraiment intéressant et très instructif. Au plaisir de lire vos prochaines articles.
    Christina

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