Législation — 2 juillet 2007 at 14 h 10 min

Vitres teintées: Article R316-1

Tout véhicule à moteur, à l’exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit êtres construit ou équipé de telle manière que le champs de visibilité du conducteur, vers l’avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté. Le ministre des transports fixe par arrêté les modalités d’application du présent article. Le fait de convenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

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